P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
55.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre de la cessation de ses activités conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28.1 dans le délai prescrit par cet article;
2°  offre en vente, vend ou fait vendre un pesticide en contravention avec l’article 43, 44 ou 45;
3°  fait défaut de transmettre la déclaration prévue à l’article 54.1 ou 55.2 dans le délai et selon les modalités prescrits à cet article.
D. 990-2023, a. 29.